Occupation de la voie publique

Récupération des objets saisis pour occupation illicite

En ligne

Extrait du catalogue du district

Barème des frais

  • Frais initiaux3 postes
    • Redevance pour le service de messagerie SMSCode tarifaire: 2838Montant initial: 5,00 EGP
    • Prélèvement au profit des martyrs, victimes, disparus et blessés des opérations militaires et terroristesCode tarifaire: 2939Montant initial: 5,00 EGP
    • Taxe de développement des ressources financières de l’ÉtatCode tarifaire: 1273Montant initial: 2,00 EGP
  • Frais définitifs3 postes
    • Frais de nettoyageCode tarifaire: 66Montant initial: Fixé par le bureau
    • Frais administratifs de 5% (encaissement en espèces)Code tarifaire: 2335Montant initial: Fixé par le bureau
    • Restitution des objets saisisCode tarifaire: 2471Montant initial: Fixé par le bureau

« Fixé par le bureau » : le catalogue n’indique aucun montant pour ce poste, et le bureau le calcule pour votre demande.

Document officiel

Ce service dans le catalogue officiel

Service n° 44 du catalogue du district, code de rapport 83

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Conseils généraux

Règles générales: Occupation de la voie publique (occupation de la rue, travaux d’excavation, kiosques)

Voici les règles applicables à ce type de demande, telles qu’énoncées dans la loi et dans des sources officielles et publiées. Elles ne remplacent pas le catalogue du district ci-dessus : les détails peuvent varier selon votre demande ; vérifiez donc auprès du district avant de la déposer.

Afficher les règles générales

Étapes, en général

  1. Le demandeur paie les frais d’examen lors du dépôt de la demande (art. 5).
  2. L’autorité compétente doit rendre son avis dans un délai de quinze jours à compter du dépôt, faute de quoi la demande est réputée refusée (art. 6).
  3. La licence précise sa durée, ses conditions, les frais dus et la caution (art. 8).
  4. Les décisions peuvent faire l’objet d’un recours dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; la commission statue sur le recours dans un délai de trente jours (art. 10).
Sources (2)